Publié le: 31 août 2011
Au moment où la Ville de Saint-Raymond s’apprête à adopter un règlement obligeant tout propriétaire riverain dont la rive est décapée ou dégradée à la renaturaliser, la Cour d’appel du Québec vient confirmer qu’une municipalité a le pouvoir d’imposer par règlement une telle obligation.
La Cour réfute tous les arguments des opposants riverains du Lac Saint-Charles qui ont tenté de faire valoir le principe des droits acquis et qui ont prétendu qu’une obligation de renaturaliser équivalait à une expropriation déguisée d’une partie de leur propriété en leur faisant perdre l’usage traditionnel d’une partie de leur terrain.
La Cour a plutôt jugé que les villes, depuis l’adoption de la Loi sur les compétences municipales, ont le droit d’exercer «efficacement la plénitude» de cette nouvelle compétence en environnement puisque la Loi sur le développement durable «prévoit que la protection de l’environnement fait partie du processus de développement durable et que l’ensemble des activités humaines doit être respectueux de la capacité de support des écosystèmes, d’où la nécessité d’en assurer la pérennité».
Il faut souligner en terminant que le règlement adopté par la Ville de Québec et reconnu valide par ce jugement de la Cour d’appel oblige une renaturalisation des rives sur une profondeur allant de 10 à 30 mètres alors que pour celui que s’apprête à adopter la Ville de Saint-Raymond cette profondeur serait de 5 à 7.5 mètres.
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